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Articles de droit

Concernant la résidence de l'enfant et l'autorité parentale


Article 373-2-6 du code civil :

« le juge aux affaires familiales veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, qu’il doit fixer la résidence habituelle de l’enfant en fonction de son seul intérêt, chez celui de ses parents qui est en mesure de lui assumer les conditions de vie les plus propices à son épanouissement personnel et affectif, dans un cadre de vie stable et rassurant ; »

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unis le 20 novembre 1989, ratifié par la France le 07 août 1990, il est stipulé entre autres :
        
Article 3 (extrait) :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.»


Concernant les défauts et privation de soins sur une enfants et autres actes de maltraitance


Article 378-1 du Code Civil :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. »
                               
Article 227-15 du Code Pénal :

« Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »

Que de plus, la Cour de Cassation apporte des précisions concernant l’article 227-15 du Code Pénal :

Par le choix du terme « compromettre », le législateur a entendu exclure la notion de résultat et n’a pris en compte que celle de risque, lequel est constitué par l’exposition du mineur « au point de » compromettre sa santé ce qui, dans cette interprétation, exclu la nécessité d’apprécier, non seulement, si l’état de santé de l’enfant a ou non été effectivement altéré, mais encore, s’il n’a même été que compromis par l’exposition à laquelle il a été soumis.

Ayant eu à se prononcer sur des pourvois concernant l’application du délit prévu par l’article 227-17 du code pénal, disposition rédigée en termes quasiment identiques, la Chambre criminelle avait alors jugé que, pour être constituée, l’infraction n’exigeait pas que le comportement imputé aux parents ait eu pour effet de porter atteinte d’une manière irréversible à la santé, la moralité ou la sécurité de l’enfant (Crim., 11 juillet 1994, Bull. crim., n° 269 et 17 octobre 2001, Bull. crim., n° 214).

Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unis le 20 novembre 1989, ratifié par la France le 07 août 1990, il est stipulé entre autres :
                                     
Article 3 (extrait) :

« Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. »

Article 24 (extrait) :

« Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. »


Concernant les allégations mensongères, les dénonciations calomnieuses, faux...


Article 226-10 du Code Pénal :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

Article 226-12 du Code Pénal :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. »
  
Article 441-1 du Code Pénal :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Article 441-9 du Code Pénal :

La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

Article 441-2 du Code Pénal :

« Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. »


Concernant la communication de vos justificatifs (pièces) dans le cadre du divorce


Article 16 du Code de Procédure Civile :

Celui-ci prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Que la Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° 99-11.303, a réaffirmé ce principe.

Que la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, le 14 novembre 2006 (pourvoi 05-12.102) impose l’exigence de contrôle par le Juge de vérification que l’ensemble des pièces visées au bordereau donnent lieu à communication.

Que cette jurisprudence a été reprise par la 3ème Chambre Civile le 16 mars 2011 (pourvoi 09-69.544).

C’est le sens de l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la même 1ère Chambre dans un arrêt publié au Bulletin.
        
Que surtout, le Juge doit même aller plus loin et inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de pièces qui figureraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, ce qui a été jugé par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13,par trois arrêts du même jour.

Que le Juge possède la faculté d’enjoindre une communication de pièce (article 133 du Code de Procédure Civile devant toutes les juridictions).

Enfin, l’article 6-1 de la Convention Européenne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales édicte l’exigence d’un procès équitable devant un Juge indépendant.


Concernant le mariage gris


Le mariage gris a été conclu uniquement à des fins migratoires par la personne de nationalité étrangère ou pour obtenir un avantage social, fiscal ou professionnel.

Les ressortissants étrangers usant de telles méthodes ne sont prêts à renoncer à leur titre de séjour en aucune façon et sont prêts à tout : mariage mais aussi enfants dans certains cas et enfin plainte pour violences conjugales

Un étranger, qui se marie tout en trompant son conjoint français sur ses intentions aux seules fins d'obtenir un titre de séjour, encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 623-1).

Le Code du séjour et de l'étranger dans son article L 313-12 précise que le ressortissant étranger qui vient à divorcer pour cause de violences conjugales ne perd pas le bénéfice d'un renouvellement de son titre de séjour.

Cette disposition incite les auteurs de mariages gris en passe d'être découverts par leur conjoint français à déposer plainte pour violences conjugales. Autant de pratiques qui ont des conséquences dramatiques sur la vie de la personne trompée.


Concernant les prestations familiales de l'enfant, suite à une séparation, un divorce


Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, 

Cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

L'article de base du code de sécurité sociale pour l'attribution des prestations familiales de l'enfant :


Article L513-1 du code de sécurité sociale :

"La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant (...)
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. "


Le Directeur de la CNAF a diffusé aux caisses locales une nouvelle circulaire (n° 2009-031) en date du 20 janvier 2010, sur les Modalités de traitement par les CAF sur les situations de résidence alternée de l'enfant.

Cette circulaire reprend le droit en vigueur concernant les prestations familiales, ainsi que la spécificité des allocations familiales.

Cette circulaire indique entres autres :

Pour chaque enfant en résidence alternée, un seul parent peut être allocataire pour le droit aux prestations familiales autres que les allocations familiales.

En effet, pour les prestations familiales autres que les allocations familiales, bien que les deux parents d’un enfant en résidence alternée l’aient à charge, la règle de l’unicité de l’allocataire, prévue à l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, s’oppose à ce que chacun d’eux soit simultanément allocataire au titre de cet enfant.

Aussi, en vertu de l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, bien qu’à charge de ses deux parents, l’enfant en résidence alternée ne peut être rattaché qu’au dossier de son seul parent allocataire de toutes Prestations familiales, lequel peut seul tirer des droits à Prestations familiales au titre de cet enfant.

Enfin, lorsque la résidence alternée est mise en œuvre dès la séparation, à défaut d’accord des parents, l’allocataire  de toutes les prestations familiales de l’enfant demeure celui des parents qui était désigné allocataire pour leur ménage lorsqu’ils vivaient ensemble.


Ce principe de détermination de l’allocataire à défaut d’accord s’applique, que la résidence alternée soit mise en œuvre dès la séparation ou après une période durant laquelle l’enfant a résidé chez un seul de ses parents.






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